La responsabilité de l’aubergiste ou de l’hôtelier
L’hôtel est-il responsable des vols commis dans son enceinte ?
Par principe, le Code civil attribue aux hôteliers la qualité de dépositaire. À ce titre, ils sont responsables des effets personnels objet du dépôt (1).
Par exception, l’hôtelier peut exciper à cette responsabilité (2).
Le Cabinet peut vous accompagner pour vérifier les faits, conseiller sur les responsabilités en cause et, éventuellement, négocier une transaction ou intenter un contentieux (3).
1. Principe : la responsabilité de l’hôtelier en sa qualité de dépositaire
L’hôtelier est responsable de plein droit (1.1) mais également pour faute (1.2).
1.1. La responsabilité de plein droit de l’hôtelier
L’article 1952 du Code civil dispose que :
« Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. »
Ainsi, les aubergistes ou hôteliers sont les dépositaires des objets apportés par le voyageur dans leur établissement.
L’article 1953 du Code civil précise que les aubergistes ou hôteliers sont responsables du vol ou du dommage de ces effets dès lors qu’il est survenu dans l’enceinte de l’hôtel.
Cette responsabilité de plein droit est encourue que le vol ou le dommage ait été causé par un salarié ou un tiers allant et venant dans l’hôtel.
Cette responsabilité de plein droit ne nécessite pas la démonstration d’une faute de l’aubergiste ou l’hôtelier.
Ainsi, la responsabilité de plein droit de l’aubergiste ou de l’hôtelier est engagée dès lors que sont démontré :
- l'existence d’un contrat de prestation hôtelière entre le prestataire et le voyageur ; et,
- la matérialité du dépôt, par tous moyens et notamment par témoin (article 1950 du Code civil).
Dans ce cas, l’indemnisation du voyageur est :
- limitée à 100x le prix de la location du logement par journée (article 1953 alinéa 3 du Code civil) ; ou,
- illimitée en cas de dépôt des effets volés entre les mains de l’aubergiste ou de l’hôtelier (article 1953 alinéa 2 du Code civil).
1.2. La responsabilité pour faute de l’aubergiste ou de l’hôtelier
La responsabilité de l’aubergiste ou de l’hôtelier peut également être recherchée en démontrant une faute.
La démonstration d’une faute permet de déplafonner l’indemnisation du voyageur.
L’hôtelier a diverses obligations, notamment en matière de sécurisation de la fermeture de la chambre d’hôtel.
S’il est démontré un manquement fautif de l’hôtelier à cette obligation, alors sa responsabilité pour faute peut être recherchée.
Dans ce cas précis, l’indemnisation du voyageur victime de vol sera déplafonnée.
2. Exception : les exonérations de responsabilité
L’article 1954 du code civil énumère limitativement les exonérations de responsabilité des aubergistes et hôteliers :
- le cas de force majeure (2.1) ; et,
- la perte résultant de la nature ou d’un vice de la chose (2.2).
2.1. La force majeure
L’article 1218 du Code civil défini la force majeure comme un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur.
Si un évènement rempli ces conditions, il peut alors être qualifié de cas de force majeure et exonérer le débiteur de son obligation.
Ainsi, si un aubergiste ou hôtel démontre qu’un évènement est un cas de force majeure, alors sa responsabilité ne peut pas être engagée.
La faute du voyageur n’exonère l’aubergiste ou l’hôtelier de sa responsabilité que si elle réunit les conditions de la force majeure.
2.2. La perte résultant de la nature ou d’un vice de la chose
Si les effets ont disparu, non pas ensuite d’un vol, mais à raison de leur nature ou d’un vice de la chose alors la responsabilité de l’aubergiste ou de l’hôtelier ne peut être recherchée.
3. L’accompagnement du Cabinet
Le Cabinet est en mesure de vous accompagner que vous soyez voyageur ou hôtelier.
Le Cabinet analysera votre situation afin de vous proposer une stratégie adaptée à vos besoins et défendre au mieux vos droits et intérêts.
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